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La franchise au Maroc
  Droit
 
La législation marocaine ne prévoit ni ne réglemente aucun des contrats de distribution. Le contrat de franchise va émaner de la seule volonté des parties et sera soumis aux règles établies par elles et ce, conformément aux dispositions de l’article 230 du DOC qui stipule que «les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi».

Le contrat de franchise sera établi entre les parties et donc souvent négocié au mieux des intérêts de la partie prépondérante, en l’occurrence le franchiseur.
Ce contrat étant une simple expression de la volonté des parties, l’analyser sur le plan du seul droit marocain reviendrait à étudier des modèles de contrats.
En outre les contrats de distribution étant à vocation internationale il est essentiel d’étudier le régime juridique du contrat de franchise à travers des notions de droit comparé.

  Avant-contrat de franchise
 

En droit français, l’exigence d’identifier le savoir-faire au stade précontractuel est renforcée par les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 (loi Doubin).
Le franchiseur est tenu non seulement de formaliser son savoir-faire dans un document ou sur un support quelconque qui permette d’en assurer la description, mais également de le transmettre.
Ce document est souvent annexé au contrat de franchise (manuel de franchise).
Il est parfois transmis au franchisé antérieurement à la conclusion du contrat dans le cadre d’un avant-contrat de franchise ; il convient alors de prévoir une clause de confidentialité.
En droit marocain, l’article 20 du DOC stipule que «le contrat n’est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d’un accord ultérieur ; l‘accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas d’engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit».
Quel que soit le point d’aboutissement des pourparlers, on ne saurait conférer à ces derniers un caractère obligatoire dans le cadre d’un avant-contrat.
Cependant, les parties pourront formaliser leurs obligations dans une promesse unilatérale qui a force juridique, dès lors que les engagements sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle on s’oblige.(art.18 DOC)
Dans un souci de preuve de la non divulgation de l’information confidentielle transmise, il est préférable d’annexer le manuel de franchise au contrat final.

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