La
législation marocaine ne prévoit
ni ne réglemente aucun des contrats
de distribution. Le contrat de franchise
va émaner de la seule volonté
des parties et sera soumis aux règles
établies par elles et ce, conformément
aux dispositions de l’article 230
du DOC qui stipule que «les obligations
contractuelles valablement formées
tiennent lieu de la loi à ceux qui
les ont faites, et ne peuvent être
révoquées que de leur consentement
mutuel ou dans les cas prévus par
la loi».
Le contrat de franchise sera établi
entre les parties et donc souvent négocié
au mieux des intérêts de
la partie prépondérante,
en l’occurrence le franchiseur.
Ce contrat étant une simple expression
de la volonté des parties, l’analyser
sur le plan du seul droit marocain reviendrait
à étudier des modèles
de contrats.
En outre les contrats de distribution
étant à vocation internationale
il est essentiel d’étudier
le régime juridique du contrat
de franchise à travers des notions
de droit comparé.
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Avant-contrat
de franchise |
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En droit français,
l’exigence d’identifier
le savoir-faire au stade précontractuel
est renforcée par les dispositions
de la loi du 31 décembre
1989 (loi Doubin).
Le franchiseur est tenu non seulement
de formaliser son savoir-faire dans
un document ou sur un support quelconque
qui permette d’en assurer
la description, mais également
de le transmettre.
Ce document est souvent annexé
au contrat de franchise (manuel
de franchise).
Il est parfois transmis au franchisé
antérieurement à la
conclusion du contrat dans le cadre
d’un avant-contrat de franchise
; il convient alors de prévoir
une clause de confidentialité.
En droit marocain, l’article
20 du DOC stipule que «le
contrat n’est point parfait,
lorsque les parties ont expressément
réservé certaines
clauses comme devant former objet
d’un accord ultérieur
; l‘accord intervenu, dans
ces conditions, sur une ou plusieurs
clauses, ne constitue pas d’engagement,
alors même que les préliminaires
de la convention auraient été
rédigés par écrit».
Quel que soit le point d’aboutissement
des pourparlers, on ne saurait conférer
à ces derniers un caractère
obligatoire dans le cadre d’un
avant-contrat.
Cependant, les parties pourront
formaliser leurs obligations dans
une promesse unilatérale
qui a force juridique, dès
lors que les engagements sont parvenus
à la connaissance de la partie
envers laquelle on s’oblige.(art.18
DOC)
Dans un souci de preuve de la non
divulgation de l’information
confidentielle transmise, il est
préférable d’annexer
le manuel de franchise au contrat
final. |
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